MENA
Traite des êtres humains
Si un mineur étranger se trouve dans un des cas suivant :
- sa situation en Belgique ne correspond pas à ce qu’on lui avait annoncé;
- il se trouve en Belgique à cause de personnes qui ont menti;
- il est maltraité, exploité, menacé, obligé de faire des choses qu’il ne veut pas faire;
- ses documents ont été confisqués et il ne parvient pas à les obtenir;
- il ne reçoit pas le salaire promis;
- il est souvent enfermé, isolé du monde extérieur.
Il est probable que ce mineur soit victime de la traite des êtres humains.
Définition
La traite des êtres humains est définie comme étant « le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle dans un but d’exploitation ». Les secteurs d’exploitation sont énumérés limitativement. Il s’agit :
- de l’exploitation de la prostitution ou de la pornographie enfantine;
- de l’exploitation de la mendicité;
- de la mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine;
- du prélèvement d’organes;
- de faire commettre à une personne un crime ou un délit contre son gré.
Dans ces cas-là, la victime peut obtenir la protection des autorités belges et se voir délivrer un document de séjour, sous certaines conditions strictes.
Les conditions:
1. L’étranger ne dispose pas d’un titre de séjour;
2. L’étranger a rompu les liens avec l’auteur présumé du délit ou le réseau d’exploitation;
3. L’étranger est accompagné par un centre spécialisé reconnu pour l’accueil des victimes. Il y en a 3 en Belgique : Pag-asa à Bruxelles, Payoke à Anvers et Sürya à Liège. Ces organisations accompagnent la victime pendant toute la durée de la procédure. Ce sont elles qui introduiront les demandes d’autorisation de séjour auprès du Bureau MINTEH de l’Office des étrangers.
4. L’étranger est disposé à coopérer avec les autorités compétentes, c'est-à-dire à faire une déclaration ou à porter plainte.
L’accueil, l'hébergement des victimes mineures d’âge se fait dans les centres Esperanto (Communauté française) ou Minor Ndako et Juna (Communauté flamande).
La procédure de séjour
Pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), la procédure « traite des êtres humains » est organisée en trois phases.
Première phase
Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un mineur étranger est victime, ils l'identifient comme telle et en informent immédiatement l'Office des étrangers. Le mineur étranger est informé de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en tant que victime, à condition de coopérer avec les autorités compétentes chargées de l’enquête.
Si le mineur accepte l'accompagnement obligatoire par un centre d'accueil agréé et spécialisé dans l'accueil des victimes, il reçoit une attestation d'immatriculation valable trois mois, pouvant être prolongé de trois mois si l’enquête le nécessite ou si l’Office des étrangers l’estime opportun en tenant compte des éléments du dossier. Pendant la durée de validité de ce document de séjour, le mineur étranger non accompagné peut, en concertation avec son tuteur, décider s’il va introduire une plainte ou faire des déclarations contre ses exploitants.
A la fin de cette première phase de 3 mois, l'Office des étrangers demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, que le mineur peut toujours être considéré comme une victime.
Deuxième phase
Lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a rendu un avis positif et que le mineur n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale, l'Office des étrangers autorise le mineur au séjour pour une durée de six mois en lui octroyant un Certificat au Registre des étrangers (CIRE) et en l'inscrivant au registre des étrangers. Ce titre de séjour est renouvelé aussi longtemps que les conditions précitées sont remplies et jusqu’au moment où le Tribunal rendra son jugement.
Troisième phase
La loi prévoit que l'Office des étrangers "peut" autoriser au séjour pour une durée illimitée le mineur victime lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation des auteurs dénoncés par lui ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains dans les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.