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Alternatives à la détention

Alternatives à la détention pour les familles avec enfants mineurs

La législation belge prévoit actuellement les trois « alternatives à la détention »[6] suivantes :

  1. les maisons de retour
  2. un accompagnement à domicile
  3. des mesures préventives pour empêcher les disparaitions

 

1. Les maisons de retour, ‘maisons FITT’, ‘maisons Turtelboom’, ou ‘unités d’habitation ouvertes’

-- Lancés en octobre 2008, ancrés dans l’article 74/8§1 de la loi des étrangers, règlementé dans l’arrêt royal (AR) du 14 mai 2009[7]

(Voir chapitre 4.II Les maisons de retour, maisons-‘FITT’, ou ‘unités d’habitation ouvertes’, dans le rapport de Plate-forme Mineurs en exil pour plus d’informations et nos commentaires par rapport à l’implémentation actuelle de cette alternative à la détention.)

Les maisons de retour sont des maisons unifamiliales ouvertes où les familles avec enfants mineurs sont détenues après notification d’une décision de maintien dans un lieu déterminé et un ordre de quitter le territoire.

Les enfants peuvent aller à l’école et leurs parents peuvent aller consulter un avocat, un médecin, etc. Il est obligatoire qu’un membre adulte de la famille soit présent au sein de la maison à tout moment, ceci pour prévenir les disparitions.

Les sites des maisons de retour sont gérées et les familles accompagnées par les coachs au retour de l’OE. Les coachs sont responsables du suivi concret des familles et de la gestion pratique des maisons de retour.

Si à la fin de leur détention les familles n’ont pas souscrit au retour volontaire, elles seront alors forcées au retour.

On peut interjeter appel auprès de la Chambre du Conseil contre le placement en maison de retour en introduisant une demande de dérogation.

Actuellement, on trouve six types de familles avec enfants mineurs dans ces maisons de retour :

  1. Les familles en séjour irrégulier sur le territoire ;
  2. Les familles sur le territoire qui ont reçu une réponse négative à leur demande d’asile ;
  3. Les familles qui demandent l’asile à la frontière ;
  4. Les familles qui ne demandent pas l’asile à la frontière (après 48h);
  5. Les familles Dublin (à la frontière et sur le territoire);
  6. Les familles en séjour irrégulier qui bénéficient de l’accueil, en vertu de l’AR du 24 juin 2004[8]dans ce cas, il ne s’agit pas de détention.

 

2. Résider dans une habitation personnelle en attendant le retour volontaire

-- Transposition de l’article 7 de la directive européenne ‘retour’; basé sur l’article 74/9 de la loi des étrangers ; l'AR du 17 septembre 2014[9] stipule le contenu de l’accord entre la famille et l’OE.

(Voir chapitre 4.III Résider dans une habitation personnelle en attendant le retour volontaire, dans le rapport de Plate-forme Mineurs en exil pour plus d’informations et nos commentaires par rapport à l’implémentation actuelle de cette alternative à la détention.)

La loi de 1980 prévoit que, sous certaines conditions, les familles avec enfants mineurs qui doivent retourner dans leur pays d’origine, ont l’autorisation de rester dans leur propre maison et d’y préparer leur retour. L'AR du 17 septembre 2014 détermine les conditions et les sanctions de cette préparation au retour à domicile. Une famille avec enfants mineurs peut rester dans sa propre maison pendant les préparations au retour, si toutefois elle signe un accord avec l’OE et remplit les conditions cumulatives ci-après énoncées. Ces données doivent être consignées dans cet accord, ainsi que les coordonnées du coach au retour et l’échéancier des préparations au retour. La famille doit :

  • demeurer dans une habitation répondant aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité ;
  • transmettre une attestation prouvant la propriété ou la location de l'immeuble occupé ou l'accord du propriétaire du bien confirmant que la famille peut y résider ;
  • être en mesure de subvenir à ses besoins ;
  • effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou le fonctionnaire de police ou l'agent de soutien le demande ;
  • coopérer à l'organisation de son retour et en particulier à la procédure d'identification en vue de la délivrance des documents requis pour retourner dans son pays d'origine ou dans le pays où la famille a une autorisation au séjour ;
  • respecter l'échéancier fixé. Cet échéancier est élaboré avec la famille et peut être adapté en concertation si nécessaire ;
  • donner accès à l'habitation à l'agent de soutien à des moments convenus avec lui ;
  • rembourser les frais éventuels occasionnés pour effectuer la réparation des dégâts causés à charge de l'État belge ;
  • verser une caution lorsque l'autorité l'exige pour garantir son retour.

L'AR du 17 septembre 2014 prévoit les sanctions suivantes pour les familles dans le cas où la convention n’est pas respectée: (1) la famille avec enfants mineurs est maintenue dans un hébergement (maison de retour) ; (2) un membre adulte de la famille est maintenu dans un centre fermé jusqu’au moment du retour (forcé) de toute la famille ; (3) la famille avec enfants mineurs est maintenue en vue de son éloignement pour une durée aussi courte que possible, dans un centre fermé (unité familiale fermée).

Les deux dernières sanctions de l’AR ne peuvent plus être appliquées après un arrêt du Conseil d’État. Sept organisations (UNICEF Belgique, Défense des Enfants-International-Belgique, la Ligue des droits de l’Homme, Jesuit Refugee Service-Belgium, le Service droit des jeunes de Bruxelles, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, et CIRE – Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) avait introduit un recours contre l’AR du 17 septembre 2014. Le 28 avril 2016 (Arrêt n° 234.577), le conseil d’État leur a donné partiellement raison et a annulé les dispositions de l’AR qui autorisent la détention d’un seul membre d’une famille avec enfants mineurs, prenant cette personne en otage pour faciliter l’éloignement de la famille, et qui permettent de détenir toute une famille dans un centre fermé, sans préciser de quelle manière ce centre serait adapté aux besoins des enfants. (Voir ici pour plus d’informations concernant cet arrêt).

Afin d’appliquer cette possibilité de résider dans une habitation personnelle en attendant le retour, des projets pilotes ont été mis en place initialement dans quatre villes – Anvers, Charleroi, Gand, Liège – et ont été élargies [CT1] [TV2] vers tout le territoire belge. Les groupes cibles sont les familles ex-9ter, ex-9bis et les ex-demandeurs d’asile qui résident dans leur propre maison.

Les fonctionnaires de liaison de SEFOR[10] signent avec les familles un accord dans lequel les familles s’engagent à préparer leur retour et l’OE s’engage à ne pas prendre de mesure d’éloignement tant que court le délai de l’accord.

 

3. Les « mesures préventives pour empêcher les disparitions »

-- Transposition de l’article 7§3 de la directive européenne ‘retour’; basé sur l’article 74/14§2 de la loi des étrangers ; déterminées dans l’article 110 quaterdecies de l’AR sur les étrangers[11]

(Voir chapitre 4.I. Les mesures préventives pour empêcher les disparitions, dans le rapport de Plate-forme Mineurs en exil pour plus d’informations et nos commentaires par rapport à l’implémentation actuelle de cette alternative à la détention.)

Selon la loi, les mesures suivantes sont possibles, tant pour les adultes que pour les familles avec enfants, « aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court » :

  1. l’obligation d’effectuer son signalement à la commune ou à l’Office des étrangers ;
  2. déposer une garantie financière ;
  3. remettre une copie des documents permettant d'établir son identité.

Les mesures peuvent être appliquées quand une famille a reçu un ordre de quitter le territoire (OQT) et que pendant le délai de l’exécution de l’ordre (qui peut être prolongé sous certaines conditions).

L’obligation de se présenter est jusqu’à présent uniquement employée dans le cadre de la procédure SEFOR. Les deux dernières possibilités, la garantie financière et la copie des documents d’identités ne sont pas utilisés en ce moment.

 


[6] Nous estimons que la possibilité de demeurer dans son logement propre en attendant le retour ainsi que les dispositions préventives pour empêcher les disparitions ne répondent pas au concept « alternative à la détention » (il n’y a pas d’émission d’ordre de quitter le territoire ; les dispositions peuvent être appliquées sans qu’un retour soit prouvé possible ou imminent). Nous les avons toutefois mentionné ici : d’une part, parce que l’État les a déterminées ainsi, et d’autre part, parce que moyennant quelques adaptations, elles pourraient présenter une opportunité tant pour les familles que pour la Belgique, et être développées de manière à aboutir à des alternatives à part entière.

[7] L’Arrêté Royal (AR) du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

[8] Ceci concerne les familles qui reçoivent de l’aide matérielle dans le cadre de l’aide matérielle (loi CPAS), sur base de l’AR du 24 juin 2004 (Arrêté Royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume).

[9] L’AR du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises en exécution de l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le 24 novembre 2014, un recours auprès du Conseil d’État a été introduit demandant l’annulation et la suspension de l’AR. Le Conseil d’État ayant décidé que le recours est recevable mais pas suspensif, la Belgique peut mettre en œuvre l’AR en attendant l’arrêt final. Voir pp. 76-77.

[10] SEFOR: Sensibilisation, Follow-up and Return. Voir: www.sefor.be

[11] « L’AR sur les étrangers » : Arrêté Royal du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.